« attendu que la circonstance qu’Henri Joyeux ait
appuyé la candidature de Dominique MARCILHACY, qui était fondée, au vu des
correspondances échangées, à croire à son soutien, avant soudainement de se
porter lui même candidat le 7 avril 2001 … »
Considérant que les membres du Conseil économique et social
siègent dans cette assemblée consultative comme représentants des différentes
activités du pays ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions précitées de
l'ordonnance du 29 décembre 1958 et du décret du 4 juillet 1984 qu'alors même
que certaines organisations et associations interviennent dans la procédure de
désignation des membres nommés au titre de la représentation des diverses
activités économiques, sociales et culturelles, ceux-ci ne peuvent, dans
l'exercice de leur mandat, être regardés comme les représentants de ces
organisations ou associations ; que, par suite, s'ils peuvent être déclarés
démissionnaires d'office dans l'hypothèse, prévue à l'article 9 précité de
l'ordonnance du 29 décembre 1958, où ils viendraient à perdre la qualité au
titre de laquelle ils ont été désignés, ils ne sauraient voir leur mandat
remis en cause par ces organisations ou associations ;
Considérant que, lorsque le Premier ministre est saisi en
application des dispositions de l'article 15 du décret du 4 juillet 1984
susvisé, il lui revient de s'assurer que l'organisme qui désigne un membre du
Conseil économique et social est habilité à y procéder, de vérifier
l'existence de cette désignation et de s'assurer qu'elle respecte les
conditions prévues par les textes qui régissent la désignation des membres du
Conseil économique et social ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la
date à laquelle a été transmise la délibération du 30 juin 2001 par laquelle
le conseil d'administration de la fédération des familles de France désignait
M. Fresse pour remplacer Mme MARCILHACY au sein du Conseil économique et
social, aucune vacance, au sens de l'article 17 précité du décret du 4 juillet
1984, n'avait été constatée ; que, par ailleurs, Mme MARCILHACY n'avait pas
perdu, à cette date, la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée
sur le fondement du 7° de l'article 7 de l'ordonnance organique précitée en
tant que représentant des activités sociales au titre des associations
familiales, la délibération du 6 juin 2001 du conseil d'administration de la
fédération des familles de France n'ayant, à elle seule, pu avoir cet effet ;
que, dès lors, le Premier ministre ne pouvait, sans méconnaître les
dispositions régissant la désignation des membres du Conseil économique et
social, notifier la désignation de M. Fresse au président du Conseil
économique et social ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme
MARCILHACY est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2001
du Premier ministre ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du
Premier ministre du 4 octobre 2001 est annulée.
Article 2 : La fédération
des familles de France et l'Etat sont condamnés solidairement à payer à Mme
MARCILHACY la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens.